Franchiseur, établir ou ne pas établir les comptes prévisionnels d’exploitation du candidat Franchisé ? Telle n’est plus la question
07 février 2025
La Cour de cassation a, par un arrêt très commenté, jugé que les dispositions d’une clause organisant les conditions d’exclusion d’un associé, qui privent l’associé dont l’exclusion est envisagée du droit de voter sur la résolution portant sur son exclusion, sont réputées non écrites. Ainsi, ce n’est plus la clause dans sa totalité qui est censurée, mais seulement la partie qui prive l’associé dont l’exclusion est envisagée d’un droit de vote.
Ainsi :
La Cour de cassation sauve ainsi partiellement la clause d’exclusion en ouvrant une porte vers une régularisation dans sa mise en œuvre, notamment par le maintien effectif du droit de vote de l’associé dont l’exclusion est envisagée.
Cet arrêt est intéressant car, à supposer que la clause organisant les conditions d’exclusion ne puisse être mise en œuvre sans une modification préalable des statuts (position antérieure de la jurisprudence), et que par ailleurs, les statuts prévoient qu’une telle modification requiert l’unanimité, l’associé dont l’exclusion est envisagée pourrait bloquer cette exclusion en votant contre la résolution prévoyant la modification des statuts.
L’arrêt permet dès lors une mise en conformité de la clause, non par sa réécriture, mais dans sa mise en œuvre, de sorte qu’elle ne cause aucun grief à l’associé dont l’exclusion est votée si celui a pris part au vote.
Référence
Cass. com., 29 mai 2024, n°22-13.158
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