L’absence de rémunération du dirigeant est sans effet sur l’étendue de sa responsabilité au titre de l’action en comblement de l’insuffisance d’actif
09 février 2021
Dans un arrêt rendu en date du 4 février 2026, la Cour de cassation confirme de façon non équivoque le principe d’admission automatique de la créance admise à la première procédure collective du débiteur à la seconde procédure collective ouverte à l’égard de ce dernier des suites d’une résolution de son plan de sauvegarde. Ainsi, le créancier qui actualise sa créance ne peut être soumis à la procédure de vérification des créances de la seconde procédure que dans la limite des éléments non admis à la précédente procédure.
Le contentieux qui a donné naissance à cet arrêt est riche d’enseignements. Une créance de plus de 4 millions d’euros admise, une majoration de créance d’un montant de 600.000 euros au titre des intérêts de retard déclarée à la suite de la résolution du plan. Des débats sur la compétence du juge-commissaire, la qualification de la créance actualisée, son admission automatique ou pas au passif de la seconde procédure.
Un rappel de ce que la déclaration de créance est un acte simple qui appelle à beaucoup de rigueur, au risque d’être contestée.
Référence
Com. 4 févr. 2026, F-B, n° 24-21.341
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