Demandes pécuniaires et modes alternatifs de résolution des litiges en droit français : quand faut-il tenter un règlement à l’amiable avant d’introduire une action en justice ?
09 décembre 2020
Paru sur LexisNexis – La Semaine Juridique – Entreprise et Affaires, mars 2024
L’arrêt commenté permet de revenir sur le régime juridique encadrant la mise en œuvre de l’obligation aux dettes sociales pesant sur les associés des sociétés civiles.
Les associés d’une société civile sont tenus indéfiniment et à proportion de leur part aux dettes sociales de celle-ci.
Aussi, en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, un créancier peut se retourner contre les associés de la société civile, mais encore faut-il que le créancier poursuivant se soit conformé à l’obligation de vaines et préalables poursuites à l’égard de la personne morale édictée à l’article 1858 du Code de commerce; au risque de voir son action jugée irrecevable.
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation énonce que si un fait nouveau peut permettre à un créancier d’une société civile qui a été débouté de son action sur un moyen tiré d’une fin de non-recevoir, notamment pour absence de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la personne morale, de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire, encore faut-il prouver que ce fait nouveau n’est pas simplement un fait non rapporté dans le cadre de la première procédure.
Référence :
Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-19.472
09 décembre 2020
09 février 2021
09 mai 2020